I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
58. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger qui ne satisfait pas à une condition ou à un critère de sélection qui lui est applicable lorsqu’il appartient à la catégorie de l’immigration économique et se trouve dans l’un des cas suivants:
1°  il a présenté une demande dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, du Programme des investisseurs, du Programme des travailleurs autonomes ou du Programme des entrepreneurs, il a un profil exceptionnel ou une expertise unique pour le Québec et, lorsque le programme l’exige, il démontre l’origine licite de l’avoir net dont il dispose avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande;
2°  il a présenté une demande dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés et il atteint tout seuil éliminatoire prévu par le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
3°  (paragraphe abrogé).
D. 963-2018, a. 58; D. 1570-2023, a. 29 et 60.
58. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, sauf dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
Malgré le premier alinéa, il ne peut prendre une décision de sélection d’un ressortissant étranger qui n’atteint pas un seuil éliminatoire prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, sauf si ce dernier présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
D. 963-2018, a. 58.
En vig.: 2018-08-02
58. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, sauf dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
Malgré le premier alinéa, il ne peut prendre une décision de sélection d’un ressortissant étranger qui n’atteint pas un seuil éliminatoire prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, sauf si ce dernier présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
D. 963-2018, a. 58.